Redoublement : du nouveau

Le décret n°2018-119 qui vient de paraître définit les dispositions du Code de l’éducation relatives au redoublement. Dans le cas où le redoublement paraît nécessaire pour permettre à l’élève de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions, il précise la procédure applicable et prévoit la mise en place de mesures spécifiques d’accompagnement pédagogique de l’élève concerné.

En Premier degré : le redoublement reste interdit à l’école maternelle (sauf cas prononcés par la CDAPH pour les élèves handicapés). Il est autorisé selon des modalités pratiques qui demeurent inchangées.

En Second degré : le redoublement peut être décidé par le chef d’établissement en fin d’année scolaire après dialogue avec les représentants légaux de l’élève ou l’élève lui-même si majeur, et après avis du Conseil de classe.
La décision de redoublement est notifiée par le chef d’établissement aux représentants de l’élève ou élève lui-même si majeur. Ces derniers peuvent faire appel de cette décision (même procédure d’appel que les années précédentes : délai de 3 jours ouvrables etc). La décision de redoublement doit être accompagnée d’un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique de l’élève. Une seule décision de redoublement peut intervenir dans la scolarité de l’élève avant la fin du cycle 4 (mais une deuxième peut être prononcée avant la fin du cycle 4 avec accord préalable du DASDEN).

Un autre changement majeur de ce décret porte sur le fait de la disparition de la formule « A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en oeuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires ». Cette phrase rendait le redoublement très exceptionnel. Il le sera un peu moins… Cependant, il faut retenir la philosophie générale : le redoublement doit rester exceptionnel et l’adaptation du parcours de l’élève la règle générale.

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